Accès au dossier d'un patient vivant
La consultation du dossier médical varie selon qu'il s'agisse d'une personne majeure ou mineure.
<span class="miseenevidence">* Cas 1 : </span>Majeur
Plusieurs
personnes peuvent consulter le dossier d'un majeur. Il s'agit :
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du patient lui-même ;
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de son tuteur, si le patient est <a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=F2120">majeur sous tutelle</a> (une personne sous <a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=F2094">curatelle</a> peut consulter elle-même son dossier) ;
-
de son médecin si le patient l'a choisi comme intermédiaire.
La demande doit être adressée au responsable de l'établissement. L'identité du demandeur est vérifiée notamment grâce à une carte d'identité ou un passeport.
<span class="miseenevidence">* Cas 2 : </span>Mineur
Le dossier médical d'un mineur peut être consulté par :
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le mineur lui-même ;
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l'intermédiaire d'un médecin désigné par le mineur ;
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ou son représentant légal.
Si le mineur reçoit des soins à l'insu de ses parents, il peut s'opposer à ce que le médecin transmette son dossier. Le médecin, la sage-femme ou l'infirmier doivent encourager le mineur à communiquer ces informations au titulaire de l'autorité parentale. Ils doivent faire mention écrite de cette opposition.
Accès au dossier d'un patient décédé
La communication du dossier médical, ou de certaines informations extraites du dossier médical, varie selon que la personne décédée soit majeure ou mineure.
<span class="miseenevidence">* Cas 1 : </span>Majeur
Sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, le dossier médical peut être consulté par :
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l'ayant droit de la personne décédée ;
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son concubin ;
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ou son partenaire de Pacs.
Lors de sa demande écrite envoyée à l'établissement de santé, la personne doit motiver sa demande en expliquant que les informations peuvent être notamment :
-
nécessaires pour connaître les causes de la mort ;
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défendre la mémoire du défunt ;
-
ou faire valoir un droit.
Le refus de la demande est motivé mais il ne fait pas obstacle à la délivrance d'un certificat médical. Ce dernier ne doit pas comporter d'informations couvertes par le secret médical.
<span class="miseenevidence">* Cas 2 : </span>Mineur
Sauf volonté contraire exprimée par le mineur, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales concernant le mineur décédé.
Protection des données à caractère personnel
Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social doit être agréée.
Cet hébergement, quel qu'en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée.
Depuis le 28 janvier 2016, le consentement de la personne est présumé, il n'a plus besoin d'être recueilli.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont soumis au secret professionnel.
Sous peine de sanctions pénales, il est interdit aux hébergeurs de céder à titre onéreux des données de santé identifiables, directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée.