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Fonction publique : congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Après la naissance, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant peut être accordé au père et éventuellement, à la personne vivant avec la mère. Le bénéficiaire du congé peut être fonctionnaire ou non titulaire. Le congé est rémunéré pour le fonctionnaire et l'agent contractuel ayant au moins 6 mois de services.
Bénéficiaires
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Le père de l'enfant,
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et, éventuellement, la personne qui est mariée, pacsée ou vit maritalement avec la mère.
Le ou les bénéficiaires peuvent être fonctionnaires ou contractuels.
Durée et attribution
Durée
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11 Correspond à la totalité des jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés. (particuliers) maximum en cas de naissance d'un enfant,
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18 jours calendaires maximum en cas de naissances multiples.
L'agent peut demander à bénéficier d'un congé inférieur à la durée maximum.
Ce congé n'est pas fractionnable.
Conditions d'attribution
* Cas 1 : Cas général
Le congé doit débuter au cours des 4 mois suivant la naissance de l'enfant, mais il peut se poursuivre au-delà de ce délai.
* Cas 2 : Hospitalisation de l'enfant
En cas d'hospitalisation de l'enfant, le congé peut être reporté mais doit être pris dans les 4 mois suivant la fin de l'hospitalisation.
* Cas 3 : Décès de la mère
En cas de décès de la mère lors de l'accouchement, le congé de maternité post-natal est attribué au père. Dans ce cas, il doit prendre le congé de paternité dans les 4 mois suivant la fin du congé de maternité.
Demande de congé
L'agent doit avertir par écrit son administration au moins un mois avant la date de congé souhaitée. La demande doit être accompagnée de l'un des justificatifs suivants :
Demandeur du congé |
Justificatif à fournir à l'appui de la demande |
---|---|
Père de l'enfant |
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Personne vivant en couple avec la mère |
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Rémunération
Fonctionnaire
Le traitement indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sont versés intégralement durant toute la durée du congé.
Dans la fonction publique d'État (FPE), les primes et indemnités sont aussi versées en totalité. Toutefois, lorsqu'il est prévu qu'elles puissent être modulées en fonction des résultats et de la manière de servir ou suspendues en cas de remplacement de l'agent en congé, ces modulations ou suspensions sont normalement appliquées.
Dans la fonction publique territoriale, les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont définies par délibération de la collectivité.
Dans la fonction publique hospitalière, aucune disposition ne fixe les règles de maintien ou de suspension des primes et indemnités.
Contractuel
L'agent contractuel perçoit son plein traitement (et dans la FPE, la totalité de ses primes et indemnités) s'il justifie de 6 mois de services. Sinon, il ne perçoit que les indemnités journalières (particuliers) de la Sécurité sociale. Lorsque l'agent a droit à son plein traitement :
-
soit il perçoit les indemnités journalières de la Sécurité sociale et le montant complémentaire de son traitement de la part de son administration,
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soit il perçoit la totalité de son traitement par son administration qui se fait rembourser par la Sécurité sociale le montant des indemnités journalières.
Situation de l'agent pendant le congé
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilé à une période d'activité pour les droits à pension et l'avancement.
Pour les contractuels, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est aussi pris en compte pour le calcul des avantages liés à l'ancienneté.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ne modifie pas les droits à congés annuels.
Les autorisations de travail à temps partiel sont suspendues durant le congé de paternité.
Pour les agents stagiaires, le congé de paternité prolonge, sous certaines conditions, la durée du stage sans modifier la date de la titularisation.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ne prolonge pas la durée du contrat du contractuel.
Fin du congé
Fonctionnaire
Le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Si celui-ci ne peut pas lui être proposé, il est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.
S'il le demande, il peut être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de certaines priorités en matière de mutation.
Contractuel
Le contractuel est réaffecté sur son emploi précédent dans la mesure où les contraintes de service le permettent..
Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être occuper un emploi similaire, avec une rémunération équivalente.
Références
Code du travail : articles L1225-35 et L1225-36
Article L1225-35
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
Article 34-5°
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
Article 57-5°
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
Article 41-5°
Articles 15, 16, 17, 32
Articles 10, 11, 12, 33
Articles 13, 14
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