Avant de décider de placer une personne majeure sous tutelle ou sous curatelle, le juge commence par entendre cette personne seule ou accompagnée d'une personne de son choix (avocat ou personne de confiance).
Juge compétent
Le juge des tutelles territorialement compétent est :
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soit celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ;
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soit celui du domicile du tuteur.
Forme de la requête
La <a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=R12542">requête</a> aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, sous peine d'irrecevabilité :
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un certificat médical circonstancié ;
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l'identité de la personne à protéger ;
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et l’énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure (curatelle ou tutelle).
Le requête mentionne également :
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les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux, son partenaire de pacs, etc.) ;
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si le <a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=R31718">demandeur</a> le connaît, le nom du médecin traitant de la personne à protéger.
<a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=F23595">Le demandeur précise</a>, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur.
Audition de la personne protégée ou à protéger
Le juge est dans l'obligation d'entendre ou d'appeler la personne protégée ou à protéger. La personne protégée peut être accompagnée :
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soit d'un avocat ;
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soit, sous réserve de l'accord du juge, par toute personne de son choix.
À la demande de tout intéressé ou à son initiative, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un <a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=R45502">débat contradictoire</a>.
Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le <a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=F21667">certificat médical</a>, de ne pas entendre la personne :
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si elle ne peut exprimer sa volonté ;
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ou si l'audition peut nuire à sa santé.
Le juge doit motiver sa décision qui est notifiée au requérant et à l'avocat du majeur. Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en <a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=F2075">sauvegarde de justice</a>.
Autres personnes
S'il l'estime opportun, le juge peut procéder à l'audition de :
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l'époux, partenaire ou concubin du majeur protégé ;
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un parent ou un <a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=R12901">allié</a> du majeur protégé;
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une personne entretenant avec le majeur protégé des liens étroits et stables ;
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la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ;
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le <a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=R1123">procureur de la République</a>.
L'audition peut également se dérouler en présence du médecin traitant de la personne protégée.
<span class="miseenevidence">À noter : </span>la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.
Mesure d'instruction
Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction :
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soit de son propre initiative ;
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soit à la demande des parties ou du <a href="https://www.campagne-sur-aude.fr/services-public/?xml=R1127">ministère public</a>.
Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.