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Fiche

Information judiciaire

Vérifié le 15/12/2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice

Une information judiciaire est une enquête menée par un juge d'instruction. Il peut mener une perquisition ou ordonner des écoutes téléphoniques.

Par le procureur de la République

L'information judiciaire est ouverte par un réquisitoire du procureur de la République :

  • suite à une plainte simple de la part de la victime (l'information reste ouverte même si la plainte est retirée),
  • ou au constat d'une infraction par un officier de police judiciaire (par exemple, pour un trafic de drogues).

L'ouverture d'une information judiciaire est obligatoire uniquement en cas de crime (meurtre, viol...). Dans les autres cas, le procureur de la République est libre de saisir ou non le juge d'instruction.

Par la victime

Une victime peut demander directement auprès d'un juge d'instruction l'ouverture d'une information judiciaire, grâce à une plainte avec constitution de partie civile.

Cette procédure est possible uniquement si :

  • une plainte simple pour les mêmes faits a été classée sans suite,
  • ou une plainte simple a déjà été déposée depuis 3 mois sans qu'aucune suite n'ait été donnée,
  • ou en cas de crime, de délit de presse (injure, diffamation...) ou d'infraction au code électoral (achat de voix...).

Moyens d'enquête

Le juge d'instruction procède à tous les actes qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut faire ces actes lui-même comme :

  • perquisitionner, saisir des preuves,
  • interroger, confronter, auditionner des témoins et les parties civiles.

Il peut aussi demander à la police ou à la gendarmerie de procéder à certains actes à sa place. Il les saisit grâce à une commission rogatoire.

Il peut aussi demander des écoutes téléphoniques ou ordonner des expertises, des prélèvements ADN, etc.

Moyens de contrainte

Le juge d'instruction dispose de moyens de contrainte sur les personnes impliquées, tels que :

 

L'instruction ne prend fin que lorsque l'enquête est terminée, sous réserve que sa durée reste raisonnable. Le juge rend alors une ordonnance de non-lieu ou de renvoi.

* Cas 1 : Non-lieu

Le non-lieu signifie que le juge renonce à renvoyer la ou les personnes mises en examen devant un tribunal.

Il peut être prononcé par le juge, si au moins une des conditions suivantes est remplie :

  • le juge estime que les faits ne constituent pas une infraction,
  • il n'y a pas d'auteur probable identifié de l'infraction,
  • il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen.

Si l'enquête a établi que le mis en examen a agi en état de légitime défense, le juge prononce également un non-lieu. Cependant, l'ordonnance précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits en cause. Elle dira, par exemple, s'il existe bien des preuves que la victime a été blessée par le mis en examen, même si celui-ci n'a fait que se défendre.

Si le mis en examen meurt avant la fin de l'enquête, l'ordonnance de non-lieu précise également s'il existait des charges suffisantes à son encontre.

Le procureur peut demander la réouverture de l'enquête si de nouvelles preuves apparaissent (témoins, preuves matérielles...). Lui seul peut demander cette réouverture, les parties civiles ne peuvent s'adresser directement au juge.

Le juge ne peut pas prononcer de non-lieu pour la seule raison que le mis en examen est atteint de troubles psychiques. L'affaire sera quand même jugée.

* Cas 2 : Renvoi

S'il ne prononce pas le non-lieu, le juge, suivant la gravité des faits :

  • ordonne le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal de police (pour une contravention),
  • ou la renvoie devant le tribunal correctionnel (pour un délit),
  • ou la met en accusation devant la cour d'assises (pour un crime).

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